C-67.1, r. 1 - Règlement sur l’admissibilité aux bénéfices de la Convention du Nord-Est québécois

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne leur donne un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a)  «adoption»: l’adoption d’un enfant mineur effectuée conformément aux lois relatives à l’adoption de toute province du Canada ou conformément aux coutumes des Naskapi du Territoire;
b)  «agent local»: un agent nommé conformément à l’article 28;
c)  «comité local d’inscription»: un comité dont les membres sont nommés conformément à l’article 14;
d)  «Commission d’inscription» ou «Commission»: la Commission d’inscription constituée par le présent règlement;
e)  «Commission d’appel pour les autochtones du Québec»: la Commission d’appel instituée par la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
f)  «communauté naskapi»: un groupe du Territoire composé de tous les membres de la bande naskapi au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), ainsi que toute autre personne ayant droit d’être inscrite comme bénéficiaire de la Convention et reconnue par la bande comme faisant partie de ce groupe;
g)  «Convention»: la Convention déposée sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale le 18 avril 1978 à titre de document de la session portant le numéro 113;
h)  «Convention de la Baie James et du Nord québécois»: la Convention déposée sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale le 9 juin 1976 à titre de document de la session portant les numéros 101 et 102;
i)  «Loi sur les Indiens»: la Loi concernant les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5);
j)  «mineur»: tout célibataire qui est âgé de moins de 18 ans;
k)  «reconnaissance par la communauté»: une résolution approuvée par la majorité des membres du conseil de la bande naskapi;
l)  «secrétaire général»: le responsable du Registre de la population du ministère de la Santé et des Services sociaux;
m)  «Territoire»: le Territoire visé à la Convention.
R.R.Q., 1981, c. C-67.1, r. 1, a. 1.